Texte intégral
1069.(Abrogé : 2016, R.V.Q. 2399, a. 3.).
1069.Un plan d’aménagement d’ensemble doit viser les deux zones du groupe mentionné à l’article 1068.
1069.Un plan d’aménagement d’ensemble doit viser les deux zones du groupe mentionné à l’article 1068.